
SharkTeam : Analyse du projet de loi FIT21 de la Chambre des représentants des États-Unis
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SharkTeam : Analyse du projet de loi FIT21 de la Chambre des représentants des États-Unis
Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il ne veto pasera pas ce projet de loi et a appelé le Congrès à coopérer sur un « cadre réglementaire complet et équilibré pour les actifs numériques ».
Rédaction : SharkTeam
Le 23 mai 2024, la Chambre des représentants des États-Unis a officiellement adopté la loi FIT21 sur les cryptomonnaies (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act), par 279 voix pour et 136 contre. Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il ne mettrait pas son veto à ce projet de loi, appelant le Congrès à coopérer sur un « cadre réglementaire équilibré et complet pour les actifs numériques ».
Le FIT21 vise à offrir aux projets blockchain un cadre sûr et efficace pour se lancer aux États-Unis, en clarifiant les responsabilités respectives entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en distinguant si un actif numérique est un titre ou une matière première, et en renforçant la supervision des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de mieux protéger les consommateurs américains.
I. Quels sont les principaux contenus du projet de loi FIT21 ?
1. Définition de l’actif numérique
Texte original du projet de loi : « D'une manière générale. — Le terme 'actif numérique' désigne toute représentation numérique fongible de valeur pouvant être possédée et transférée exclusivement de personne à personne, sans dépendre nécessairement d'un intermédiaire, et enregistrée sur un grand livre distribué public sécurisé par cryptographie. »
La loi définit un « actif numérique » comme une forme interchangeable de représentation numérique qui peut être transférée directement entre particuliers sans intermédiaire, et qui est enregistrée sur un registre distribué public sécurisé par cryptographie. Cette définition couvre un large éventail de formes numériques, allant des cryptomonnaies aux actifs physiques tokenisés.
2. Classification des actifs numériques
Le projet de loi propose plusieurs critères clés permettant de distinguer si un actif numérique relève du statut de titre ou de matière première :
(1) Contrat d’investissement (le test Howey)
Si l’achat d’un actif numérique est considéré comme un investissement où l’acheteur s’attend à réaliser un profit grâce aux efforts d’un entrepreneur ou d’un tiers, cet actif est généralement classé comme un titre. Ce critère repose sur la jurisprudence établie par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire SEC c. W.J. Howey Co., communément appelée « test Howey ».
(2) Usage et consommation
Si un actif numérique est principalement utilisé comme moyen d’échange pour des biens ou services, plutôt que comme investissement spéculatif visant l’appréciation du capital — par exemple, un jeton utilisable pour acheter un service ou produit spécifique — alors il pourrait ne pas être classé comme titre, même si, sur le marché réel, ces actifs peuvent aussi faire l’objet d’achats spéculatifs. Du point de vue de sa conception et de son usage principal, il serait plutôt considéré comme une matière première ou un actif non-titre.
(3) Degré de décentralisation
Le projet de loi insiste particulièrement sur le niveau de décentralisation du réseau blockchain. Si le réseau sous-jacent à un actif numérique est hautement décentralisé, sans autorité centralisée contrôlant le réseau ou l’actif, celui-ci sera davantage perçu comme une matière première. Ce critère est crucial car la distinction entre « matière première » et « titre » entraîne des approches réglementaires différentes.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervisera un actif numérique en tant que matière première « si le blockchain ou registre numérique sur lequel il fonctionne est opérationnel et décentralisé ».
La Securities and Exchange Commission (SEC) supervisera un actif numérique en tant que titre « si le blockchain associé est opérationnel, mais pas strictement décentralisé ».
La loi définit la décentralisation comme une situation où, entre autres conditions, « aucune personne ne détient un pouvoir unilatéral de contrôle sur le blockchain ou son utilisation, et aucun émetteur ni personne liée ne contrôle 20 % ou plus de la propriété ou des droits de vote sur l’actif numérique ».
Les critères concrets basés sur le degré de décentralisation incluent :
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Contrôle et influence : au cours des 12 derniers mois, aucune personne physique ou morale n’a eu le pouvoir unilatéral, directement ou par contrat, arrangement ou autre moyen, de contrôler ou de modifier substantiellement le fonctionnement ou les capacités du système blockchain.
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Répartition de la propriété : au cours des 12 derniers mois, aucune personne ou entité liée à l’émetteur de l’actif numérique n’a détenue collectivement plus de 20 % du volume total émis de cet actif.
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Droit de vote et gouvernance : au cours des 12 derniers mois, aucune personne ou entité liée à l’émetteur n’a pu orienter ou influencer unilatéralement plus de 20 % des droits de vote liés à l’actif numérique ou au système de gouvernance décentralisée associé.
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Contribution et modification du code : au cours des 3 derniers mois, l’émetteur de l’actif numérique ou une personne liée n’a apporté aucune modification substantielle et unilatérale au code source du système blockchain, sauf si ces modifications visaient à corriger des failles de sécurité, assurer la maintenance courante, prévenir les risques cybernétiques ou effectuer d’autres améliorations techniques.
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Commercialisation et promotion : au cours des 3 derniers mois, l’émetteur de l’actif numérique ou ses affiliés n’ont pas commercialisé publiquement cet actif comme un placement à caractère d’investissement.
Parmi ces critères, les seuils quantitatifs relatifs à la répartition de la propriété et des droits de gouvernance sont particulièrement rigides. La barre des 20 % joue un rôle décisif dans la qualification d’un actif numérique comme titre ou matière première. En outre, grâce aux caractéristiques inhérentes du blockchain — transparence, traçabilité et immuabilité — cette définition devient plus claire et plus équitable dans sa mise en œuvre.
(4) Fonctionnalités et caractéristiques techniques
Le lien entre un actif numérique et la technologie blockchain sous-jacente constitue également un facteur important dans la détermination de sa réglementation. Ce lien comprend notamment la manière dont l’actif est créé, émis, échangé et géré :
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Émission d’actifs : de nombreux actifs numériques sont émis via des mécanismes programmés sur blockchain, signifiant que leur création et distribution reposent sur des algorithmes et règles prédéfinis, sans intervention humaine.
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Validation des transactions : les transactions d’actifs numériques doivent être validées et enregistrées par un mécanisme de consensus au sein du réseau blockchain, garantissant l’exactitude et l’inaltérabilité de chaque transaction.
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Gouvernance décentralisée : certains projets d’actifs numériques mettent en œuvre une gouvernance décentralisée, permettant aux détenteurs de jetons spécifiques de participer aux décisions stratégiques, par exemple en votant sur l’orientation future du projet.
Ces caractéristiques influencent directement la façon dont l’actif est réglementé. Si un actif numérique offre principalement des retours économiques automatisés ou permet de voter dans la gouvernance, il pourrait être considéré comme un titre, car cela implique que les investisseurs attendent des bénéfices tirés des efforts de gestion ou d’entreprise. En revanche, si son usage principal est celui d’un moyen d’échange ou d’accès direct à des biens ou services, il serait davantage classé comme matière première.
3. Promotion et vente des actifs numériques
La manière dont un actif numérique est promu et vendu sur le marché fait également partie intégrante du FIT21. Si la promotion d’un actif numérique repose essentiellement sur l’attente de rendements financiers, il pourrait être qualifié de titre. Ce point est extrêmement important, car il structure le cadre réglementaire applicable aux actifs numériques, et pourrait influencer le prochain actif numérique admissible à un ETF spot.
(1) Responsabilité en matière d’enregistrement et de supervision
Deux catégorisations sont possibles pour les actifs numériques : matière première numérique ou titre. Selon cette classification, deux organismes principaux partagent la responsabilité de la régulation :
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Commodity Futures Trading Commission (CFTC) : chargée de superviser les échanges de matières premières numériques et les acteurs concernés.
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Securities and Exchange Commission (SEC) : responsable de la supervision des actifs numériques classés comme titres, ainsi que des plateformes d’échange correspondantes.
(2) Période de blocage pour les détenteurs internes
Texte original du projet de loi : « Un actif numérique restreint détenu par une personne liée ou affiliée ne peut être offert ou vendu qu’après un délai de 12 mois suivant la date la plus tardive entre : (A) la date d’acquisition de cet actif numérique restreint ; ou (B) la date de maturité de l’actif numérique. »
Cette disposition impose un blocage minimum de 12 mois sur les jetons détenus par les personnes internes, à compter soit de la date d’acquisition, soit de la « date de maturité de l’actif numérique », selon la plus tardive des deux dates.
En retardant la possibilité de vente, cette mesure vise à empêcher les initiés de profiter d’informations non publiques ou d’influencer indûment le prix du marché. Elle aligne les intérêts des initiateurs sur les objectifs à long terme du projet, réduisant ainsi les comportements spéculatifs ou manipulatoires, et favorise un environnement de marché plus stable et équitable.
(3) Restrictions sur les ventes par les personnes affiliées
Texte original du projet de loi : « Les actifs numériques peuvent être vendus par une personne affiliée sous les conditions suivantes : (1) Le volume total d’actifs numériques vendus par cette personne ne dépasse pas 1 % du volume en circulation sur toute période de trois mois ; (2) la personne affiliée doit immédiatement signaler à la Commodity Futures Trading Commission ou à la Securities and Exchange Commission toute commande de vente excédant 1 % du volume en circulation. »
Un actif numérique peut être vendu par une personne affiliée si :
-
Sur toute période de 3 mois, le volume total vendu n’excède pas 1 % du volume en circulation ;
-
Toute commande de vente excédant 1 % du volume en circulation doit être immédiatement signalée à la CFTC ou à la SEC.
Cette mesure limite la quantité pouvant être vendue rapidement par les personnes affiliées, prévenant ainsi la manipulation de marché et la spéculation excessive, et contribue à la stabilité et à la santé du marché.
(4) Exigences de divulgation d’information par les émetteurs
Texte original du projet de loi : « Les émetteurs d’actifs numériques doivent divulguer les informations décrites à la section 43 sur un site web public avant de vendre des actifs numériques conformément à la section 4(a)(8). »
Bien que le texte cité ne détaille pas précisément les informations requises, celles-ci comprennent généralement :
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Nature de l’actif numérique : ce que représente l’actif (par exemple, une part dans une entreprise, un droit à des revenus futurs, etc.) ;
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Risques associés : les risques potentiels liés à l’investissement dans cet actif numérique ;
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État d’avancement : l’état actuel du projet ou de la plateforme associée, tels que les jalons atteints ou la préparation au marché ;
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Informations financières : tous détails ou prévisions financières liés à l’actif numérique ;
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Équipe de direction : les personnes à l’origine du projet ou de l’entreprise émettrice.
La loi exige que les émetteurs fournissent des informations détaillées sur le projet, y compris la nature de l’actif, les risques, l’état d’avancement, etc., afin d’aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Cette exigence renforce la transparence du marché et protège les intérêts des investisseurs.
(5) Principe d’isolement sécurisé des fonds clients
Texte original du projet de loi : « Les plateformes d’échange de matières premières numériques doivent détenir les fonds, actifs et biens des clients d’une manière qui minimise le risque de perte ou de retard injustifié d’accès par les clients à leurs fonds, actifs et biens. »
Cette règle oblige les prestataires de services d’actifs numériques à mettre en place des mesures garantissant la sécurité des fonds clients, évitant ainsi que des problèmes opérationnels du prestataire entraînent des pertes ou des retards d’accès.
(6) Interdiction de mélanger les fonds clients avec les fonds opérationnels de l’entreprise
Texte original du projet de loi : « Les fonds, actifs et biens d’un client ne doivent pas être mélangés avec les fonds de la plateforme d’échange de matières premières numériques, ni utilisés pour garantir ou sécuriser les opérations ou soldes d’un autre client ou d’une autre personne. »
Cela signifie que les prestataires doivent strictement séparer la gestion des fonds clients de leurs fonds opérationnels, garantissant l’indépendance des fonds clients et empêchant leur utilisation à des fins non autorisées. Cela renforce la sécurité et la transparence des fonds.
Dans certains cas, notamment pour des raisons de facilité de règlement, il peut être permis de déposer les fonds clients dans un compte commun avec d’autres institutions, à condition que ces fonds soient clairement séparés dans la comptabilité et correctement enregistrés, garantissant ainsi la sécurité des avoirs de chaque client.
II. Encourager et soutenir l’innovation
Le projet de loi FIT21 contient également de nombreuses dispositions visant à encourager et soutenir l’innovation.
(1) Création d’un comité consultatif conjoint CFTC-SEC
Création d’un comité consultatif conjoint CFTC-SEC sur les actifs numériques, ayant pour objectifs :
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Fournir des recommandations aux commissions sur les règles, réglementations et politiques relatives aux actifs numériques ;
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Renforcer davantage la coordination réglementaire entre les commissions concernant les politiques sur les actifs numériques ;
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Étudier et diffuser des méthodes de description, mesure et quantification des actifs numériques ;
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Étudier le potentiel des actifs numériques, des systèmes blockchain et des registres distribués à améliorer l’efficacité des infrastructures des marchés financiers et mieux protéger les participants ;
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Discuter de la mise en œuvre du projet de loi et de ses amendements par les commissions.
Ce comité vise à promouvoir la coopération et le partage d’informations entre les deux principales autorités de régulation en matière d’actifs numériques.
(2) Renforcement et extension du centre stratégique SEC sur l’innovation et la fintech (FinHub)
Le projet de loi propose de renforcer et d’étendre le centre stratégique de la SEC sur l’innovation et la fintech (FinHub), dont l’objectif est :
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Aider la commission à élaborer sa réponse face aux progrès technologiques ;
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Examiner les innovations technologiques proposées par les acteurs du marché ;
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Coordonner la réponse de la commission face aux technologies émergentes dans les domaines financier, réglementaire et de surveillance.
Ses missions comprennent :
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Promouvoir au sein de la commission une innovation technologique responsable et une concurrence équitable, notamment autour de la fintech, de la regtech et de la suptech ;
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Assurer la formation et l’éducation interne de la commission sur les questions de fintech ;
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Fournir des conseils à la commission sur les technologies financières utiles à ses fonctions ;
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Analyser l’impact des progrès technologiques et des exigences réglementaires sur les entreprises de fintech ;
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Formuler des recommandations à la commission sur l’élaboration de règles ou d’actions institutionnelles ou individuelles en matière de fintech ;
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Fournir aux entreprises émergentes dans le domaine de la fintech des informations sur la commission, ses règles et ses réglementations ;
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Encourager les entreprises innovantes à collaborer avec la commission et à obtenir des retours sur d’éventuels enjeux réglementaires.
La mission principale de FinHub est de promouvoir l’élaboration de politiques liées à la fintech et d’offrir aux acteurs du marché des orientations et ressources sur les technologies émergentes. Il doit soumettre annuellement un rapport au Congrès sur ses activités au cours de l’exercice précédent. De plus, il doit disposer d’un accès complet aux documents et informations de la commission et des organisations autorégulatrices, et un système détaillé d’enregistrement (conforme à la section 552a du titre 5 du Code des États-Unis) doit être mis en place pour faciliter les communications de FinHub avec les parties concernées.
(3) Création du laboratoire CFTC (LabCFTC)
Le projet de loi propose la création de LabCFTC, dont l’objectif est :
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Promouvoir une innovation financière responsable et une concurrence équitable au bénéfice du public américain ;
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Servir de plateforme d’information pour informer la commission des nouvelles innovations technologiques ;
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Offrir aux innovateurs en technologie financière un espace d’échange sur leurs projets et sur le cadre réglementaire établi par la loi et ses textes d’application.
Ses missions comprennent :
-
Formuler des recommandations à la commission sur l’élaboration de règles ou d’actions institutionnelles ou individuelles en matière de technologie financière ;
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Assurer la formation et l’éducation interne de la commission sur les questions de fintech ;
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Conseiller la commission sur les technologies financières afin de renforcer ses fonctions de surveillance ;
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Échanger avec le milieu académique, les étudiants et les professionnels sur les questions, idées et technologies liées aux activités prévues par la loi ;
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Fournir aux professionnels des secteurs émergents des informations sur la commission, ses règles et réglementations, ainsi que sur le rôle des associations futures enregistrées ;
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Encourager les professionnels des technologies émergentes à dialoguer avec la commission et à obtenir des retours sur d’éventuels enjeux réglementaires.
À l’instar de FinHub, LabCFTC a pour mission de promouvoir l’élaboration de politiques pertinentes et d’offrir orientation et échanges techniques. LabCFTC devra également soumettre un rapport annuel au Congrès sur ses activités. Il doit bénéficier d’un accès complet aux documents et informations de la commission, des organisations autorégulatrices ou des associations futures enregistrées, et un système détaillé d’enregistrement doit être mis en place.
(4) Importance accordée à la recherche sur la finance décentralisée (DeFi), les actifs numériques non fongibles (NFT) et les produits dérivés
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) devront mener conjointement des recherches sur des innovations telles que la finance décentralisée (DeFi), les actifs numériques non fongibles (NFT) et les produits dérivés, afin d’étudier leurs tendances de développement, d’évaluer leur impact sur les marchés financiers traditionnels et d’explorer des stratégies réglementaires potentielles.
Ces dispositions marquent clairement une volonté de réguler le secteur crypto, en particulier en ciblant explicitement les recherches sur la DeFi et les NFT, ce qui laisse présager une réglementation progressive et clarifiée pour ces domaines à l’avenir.
III. Importance du projet de loi FIT21
Bien que l’industrie des cryptomonnaies existe depuis plus d’une décennie, il n’existe encore aujourd’hui aucun cadre réglementaire global et complet pour les actifs numériques à l’échelle mondiale. Les cadres existants sont fragmentés, incomplets et manquent de clarté. Cette incertitude réglementaire freine non seulement l’innovation, mais crée également des opportunités pour les mauvais acteurs.
L’adoption du FIT21 revêt donc une importance significative.
Elle joue un rôle positif crucial en établissant un environnement réglementaire favorable au développement de la technologie blockchain, tout en fixant des exigences claires en matière de protection des marchés cryptos et de sécurité des consommateurs. Ces mesures incluent notamment : une attribution claire de la supervision entre CFTC et SEC selon le type d’actif numérique ; des protections des consommateurs telles que l’isolement des fonds clients, le blocage des jetons détenus par les initiés, la limitation des volumes de vente annuels, et des obligations de divulgation.
La technologie blockchain et les actifs numériques représentent une invention d’ampleur historique, au même titre que l’internet, offrant un potentiel de développement et des perspectives immenses. En embrassant la régulation tout en innover, nous sommes tous des acteurs de cette nouvelle ère.
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