Le département du Trésor des États-Unis publie un projet de règlement définissant le critère de « similitude substantielle » concernant la régulation des stablecoins au niveau des États dans le cadre de la loi GENIUS.
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Le département du Trésor des États-Unis publie un projet de règlement définissant le critère de « similitude substantielle » concernant la régulation des stablecoins au niveau des États dans le cadre de la loi GENIUS.
Selon l’avis de projet de règlement (NPRM) publié par le Département du Trésor des États-Unis, ce dernier entend mettre en œuvre l’article 4(c) de la loi américaine sur les directives nationales d’innovation et l’établissement des stablecoins (loi GENIUS) en établissant des principes généraux permettant de déterminer à quel moment un régime étatique de régulation des stablecoins peut être considéré comme « substantiellement similaire » au cadre fédéral de régulation. Les points essentiels sont les suivants : 1. Le régime étatique de régulation doit satisfaire aux normes fédérales énoncées à l’article 4(a) de la loi GENIUS ou les dépasser, notamment en matière d’actifs de réserve, de rachats, d’exigences en capital, de gestion de la liquidité et de gestion des risques ; aucune exigence prudentielle fondamentale ne doit être inférieure au seuil minimal fixé par la réglementation fédérale. 2. La notion de « cadre fédéral de régulation » englobe le texte de la loi ainsi que les interprétations et règlements publiés par l’Office du contrôleur de la monnaie (OCC) dans le Federal Register ; pour ce qui concerne la conformité aux dispositions de la Bank Secrecy Act (BSA) et aux sanctions, les règles du Département du Trésor font foi, tandis que pour la clause anti-contrainte, celles de la Réserve fédérale sont applicables. 3. Les exigences réglementaires sont classées en deux catégories : « exigences uniformes » et « exigences définies par les États ». Les premières exigent une identité substantielle entre le régime étatique et le cadre fédéral, tandis que les secondes permettent aux États de définir leurs propres règles, à condition toutefois que les résultats réglementaires obtenus soient au moins aussi stricts que ceux du cadre fédéral. 4. Le régime étatique doit intégrer des dispositifs complémentaires couvrant notamment la transition vers la régulation fédérale, la demande d’autorisation, la surveillance et l’application des règles, la garde des actifs et les procédures en cas d’insolvabilité, et peut, sans entrer en conflit avec la législation fédérale, ajouter des exigences supplémentaires.
TechFlow annonce que, le 2 avril, conformément à l’avis de projet de règlement (NPRM) publié par le Département du Trésor des États-Unis, ce dernier entend établir des principes généraux afin de préciser dans quelles conditions un régime étatique de régulation des stablecoins peut être considéré comme « substantiellement similaire » au cadre fédéral de régulation, conformément à l’exigence prévue à l’article 4(c) de la loi américaine sur les stablecoins intitulée « GENIUS Act » (« Guidance and Establishment of a National Innovation for Stablecoins Act »).
Les points essentiels sont les suivants :
1. Le régime étatique de régulation doit satisfaire aux normes fédérales énoncées à l’article 4(a) de la loi GENIUS Act ou les dépasser ; en particulier, ses exigences prudentielles fondamentales — relatives aux actifs de réserve, au rachat, aux exigences en matière de fonds propres, à la gestion de la liquidité et à la gestion des risques — ne doivent pas être inférieures au seuil minimal fixé par la réglementation fédérale ;
2. La notion de « cadre fédéral de régulation » englobe le texte même de la loi ainsi que les interprétations et réglementations publiées par l’Office du contrôleur de la monnaie (OCC) dans le Federal Register ; pour ce qui concerne la conformité aux obligations découlant de la Bank Secrecy Act (BSA) et aux sanctions, les dispositions du Département du Trésor font foi, tandis que l’interdiction des clauses d’attache (« anti-tying provisions ») relève des règles établies par la Réserve fédérale ;
3. Les exigences réglementaires sont classées en deux catégories : « exigences uniformes » et « exigences définies par les États ». Pour les premières, le régime étatique doit être strictement identique, sur le fond, au cadre fédéral ; quant aux secondes, les États peuvent les définir librement, à condition toutefois que leur niveau de rigueur soit au moins équivalent à celui du cadre fédéral ;
4. Le régime étatique doit intégrer des dispositifs complémentaires couvrant notamment la transition vers la régulation fédérale, la demande d’autorisation, la surveillance et l’application de la réglementation, la conservation des actifs (custody) ainsi que la procédure de faillite ; il peut également ajouter des exigences supplémentaires, pourvu qu’elles ne soient pas contraires au droit fédéral.




